La réponse  du ministre

La lettre au sujet des animaux (en particulier chats/chatons) abandonnés, adressée au Conseil Général de la Vendée 

(une copie a également été envoyée au ministre Monsieur Bruno LE MAIRE du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire) 



Nos Amis Les Animaux 85480


2, place de la Mairie

85480 Bournezeau

Tel. 06 48 68 40 37

Mail. nala85480@hotmail.com

www.nosamislesanimaux.com



Bournezeau, le 19 Octobre 2011



Monsieur,


La France est un pays d'amis des animaux : alors pourquoi le gouvernement n'aide-t-il pas les animaux?


Les vétérinaires et les organisations de protection animale en Vendée sont envahis d’animaux abandonnés et perdus. Les chats errants en particulier présentent un énorme problème. Déjà par le simple fait qu’une chatte peut avoir entre 6 à 15 chatons par an.


Un grand nombre de français et les touristes en France n'aiment pas voir les animaux affamés et souffrir dans les rues. Les organisations de protection animale reçoivent tous les jours des appels de personnes cherchant de l'aide pour s'occuper des chatons trouvés avec ou sans leur maman ou des chatons sociables abandonnés. Ils viennent à nous parce qu'ils pensent que les communes ne sont pas intéressées pour aider les animaux et parce qu'ils savent qu'elles les feront tuer. Nous avons ouï dire que des ouvriers des communes disposaient du droit de se débarraser d’eux dans quelques villes à “coups de pelle”, tandis que dans d'autres ils sont euthanasiés automatiquement après 8 jours de fourrière. Ces "solutions" sont illégales1 et inacceptables.


Outre le fait qu'il soit illégal de tuer des animaux brutalement et de leur causer du mal 2, ceci n'est pas une solution à long terme, car ils seront bientôt remplacés par d’autres chats sauvages ou abandonnés.


Les causes du problème sont :


- non identification des animaux de compagnie par leurs propriétaires

- abandon de leurs chats et chatons

- reproduction non contrôlée des chats

- non application des possibilités légales.


Depuis presque 20 ans c’est une condition légale que les chats soient identifiés en changeant de propriétaire3 , mais en pratique c’est très rarement fait. Jetez juste un coup d'oeil aux annonces sur "Leboncoin" et vous verrez que peu de chats et chatons sont identifiés. Nous comprenons qu'il est difficile de mettre en application la loi d'identification, comme il est relativement difficile de prouver qui est le propriétaire d'un chat. Cependant, la moindre des choses que les autorités pourraient faire c’est s’ assurer que les annonces soient interdites de diffusion si les animaux ne sont pas identifiés.4


La reproduction non contrôlée vient du fait de propriétaires négligents ou ne se souciant pas de leurs animaux. Cela peut être combattu par une campagne de sensibilisation liée avec une campagne de stérilisation subventionnée ou à prix reduit de temps en temps.


Quant aux chats sauvages, le code rural permet au mairies d'effectuer une campagne de stérilisation5 on devrait leur donner les ressources de faire ainsi. Bien qu'à court terme cela coûte de l'argent, à long terme le résultat est une population qui diminuera en quelques années.


Il devrait aussi être noté que les maires des communes sont responsables des animaux errants 6 et qu'ils devraient connaître les procédures appropriées pour installer des endroits pour aider les animaux errants. Dans la pratique beaucoup de mairies ne le font pas : nous sommes conscients du nombre de fourrières n’entrant pas dans les normes, les villes qui n'ont même pas de fourrière et les villes qui ne suivent aucune procédure pour s’occuper des animaux errants.


Nous estimons que ce n’est pas le rôle des associations de protection animale et des vétérinaires de faire le travail de ceux que les contribuables paient avec leurs impôts et que cela devrait être examiné de près. Nous voudrions donc organiser une rencontre entre les départements appropriés du Conseil Général et les soussignés pour trouver une






___________________________________________________________________________________________

1

Recommandations d'un rapport devant le Sénat préparé par M. Dominique Braye en mai 1998 pour les Articles L211-22-25 du code rural pour les chats et les chiens errants.

Il faut enfin noter que l'euthanasie, difficilement évitable dans les fourrières, constitue un problème douloureux et en contradiction avec les exigences de protection animale. Seuls les vétérinaires peuvent pratiquer cet acte. Il est donc apparu utile de préciser que cette euthanasie ne pourra être réalisée qu'après avis du vétérinaire responsable du suivi des animaux de la fourrière, et, en conséquence implicitement, uniquement sur des animaux malades, inadoptables ou dont le comportement pourrait être dangereux ou pour des raisons sanitaires.


http://www.senat.fr/rap/l97-429/l97-42919.html

2

Article L. 214-3 du Code Rural

Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.



Art. R 655-1 du Code Pénal


Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.



3

Article 212-10 du Code Rural

L’article 28 de la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a modifié l’Article 212-10 du Code rural et de la pêche maritime comme suit:

«Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.»



4

Article L214-8 du Code Rural

Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.



5

Article L-211-27 du Code Rural

Le maire peut par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association…..



6

Article L. 211-24 du Code Rural

 Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

 Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

 La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.

 Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.



Article L. 211-25 du Code Rural

 I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

 A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

  II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

 Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

  III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.



Article L. 211-26 du Code Rural

 I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

 Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.

II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.





Article R. 211-12 du Code Rural

 Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.

 Doivent être notamment portés à la connaissance du public :

 a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;

 b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ;

 c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;

 d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.

 Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.