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Bournezeau, le 4 Juillet 2023

Sujet: Avis défavorable de Nos Amis Les Animaux NALA 85480 et de Forests From Farms envoyé ce jour, pour le projet d'arrêté fixant la liste des ESOD's, les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : la belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina), la martre (Martes martes), le renard roux (Vulpes vulpes), le corbeau freux (Corvus frugilegus), la corneille noire (Corvus corone corone), la pie bavarde (Pica pica), le geai des chênes (Garrulus glandarius) et l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) pour 3 ans. https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_arrete_esod_2023-2026.pdf



A l'attention du Ministère de la transition écologique,

Dans le cadre de la consultation du public pour le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, nous, les associations pour la protection animale (NALA 85480) et pour la nature, la biodiversité et pour combattre le réchauffement climatique (Forests From Farms) les deux situées en Vendée, vous envoyons notre avis défavorable pour les raisons suivantes:
En générale:
En adoptant cet arrêté vous allez donner votre autorisation pour tuer plus de 2 millions d'animaux en France, si on se base sur les données des dernières années, sans justification concrète et scientifique et juste à la demande d'un tout petit groupe de personnes, les chasseurs et les piégeurs. Votre projet d’arrêté n’est accompagné d’aucun document présentant les effectifs des espèces dont vous allez autoriser la destruction en France et en particulier en Vendée. Vous ne présentez aucun document pour justifier des dégâts dont ces espèces sont accusées en France, ni en Vendée.
La chasse de ces animaux porte une atteinte à l'équilibre des écosystèmes en générale. En plus, la chasse elle-même n'est pas sans danger pour la sécurité publique et porte atteinte à la tranquillité du public. Pour ces raisons, le préfet de la Vendée a récemment interdit la chasse sur le domaine public maritime pendant plusieurs semaines.
Les documents que vous avez fournis manquent une analyse des coûts et bénéfices et la présentation d'autres solutions possibles. En plus il semble que vous n'ayez pas fait une "évaluation des incidences Natura 2000" comme prévue par l'article L414-4 du code de l'environnement.
De plus, plusieurs modes de chasse autorisés dans cet arrêté, comme le déterrage et les pièges non sélectifs et mutilants, infligent d’énormes souffrances et vous rendent coupables de maltraitance animale.
A cause de l'autorisation de l'abattage de certaines espèces d'animaux dans les périodes de reproduction, les mères qui s'occupent encore de leurs petits peuvent être tuées, ce qui a pour conséquence que les petits orphelins sont livrés à eux-mêmes et meurent d'une mort lente et pénible. Encore une fois, cela vous rend coupable de maltraitance animale.
Vous reconnaissez que « Afin de parvenir à ce classement, chaque dossier envoyé par les préfets a été examiné par le ministère en application de la réglementation en vigueur et des dernières jurisprudences du Conseil d’Etat. »

Vous avez donc reçu des informations de chaque préfecture et aussi de la Préfecture de la Vendée, mais vous n’avez pas jugé bon de les rendre publiques. En refusant de mettre à disposition des contributeurs les éléments qui vous ont permis de fixer cette liste des ESOD, le Ministère se met en infraction avec les règles qu’il a lui-même fixées du dialogue environnemental.
En effet, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement :
« I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.
II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. (…) ».
Aucune indication, même sommaire, n’est donnée, notamment quant aux populations ici présentes en Vendée des espèces concernées par votre projet d’arrêté, aux nécessités de les chasser et aux bilans des destructions réalisées lors des quatre années précédentes.
Ainsi, la « note de présentation » mise à la disposition du public ne satisfait pas aux exigences énoncées au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dans le champ duquel entre ce projet d’arrêté dès lors que celui-ci n’est pas dépourvu d’une incidence sur l’environnement au sens de cet article.
Dans les circonstances de l’espèce, le vice de procédure identifié au point précédent a pour effet de nuire à l’information complète de l’ensemble du public et le prive d’une garantie. Votre projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. »
Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis et toutes les observations et propositions que vous avez reçues.
Pour le renard:
En 2021 le Conseil d’État a déclassé le renard de la liste des « Esod », interdisant ainsi la destruction de ce dernier. Le renard a d’ailleurs été considéré par le conseil d’État comme une espèce « qui apporte une contribution positive à l’écosystème forestier ». Le renard est l’allié des agriculteurs, aidant ces derniers à réguler les rongeurs qui ravagent les cultures.
En ce qui concerne les dommages aux activités agricoles il a été prouvé que le rôle nuisible du renard en tant que «mangeur de poules » est pratiquement nul, car il ne s’attaque pas aux grands élevages de volailles. Le renard ne s’attaque pas aux agneaux, chevreaux et autres veaux nés dans les prairies non plus. En revanche il joue un rôle d’épuration en dévorant les placentas. Pour éventuellement prévenir les supposés dégâts causés dans les petits élevages, des mesures de prévention efficaces peuvent être mises en place (enterrer la clôture, effarouchement, etc.). La prévention devrait être prioritaire sur la destruction.
En ce qui concerne la surveillance épidémiologique de l’échinococcose alvéolaire : sur la base des données européennes disponibles, le nombre total de patients atteints en Europe est très faible. De plus l'abattage de renards se révèle inefficace et a été contesté scientifiquement depuis longtemps. Selon l'OMS et selon des études européennes et japonaises, le déparasitage des hôtes définitifs sauvages ou errants au moyen d’appâts contenant des anthelminthiques a permis d’obtenir des baisses significatives de la prévalence de l’échinococcose alvéolaire. Le projet de l’arrêté va donc à l’encontre des données scientifiques et serait contre productif.
Le renard ne sera jamais en surpopulation car c’est une espèce qui s’autorégule en fonction de la disponibilité en nourriture. Le Luxembourg en est un bel exemple. L'interdiction de chasse au renard depuis 2015 n'a pas eu d'impact sur leur population, a constaté la Ministre de l'environnement du Luxembourg récemment. Selon des données récoltées systématiquement via des caméras sauvages, leur nombre est resté stable.
L'arrêté ne prend pas du tout en compte les résultats des études scientifiques qui prouvent que la présence des prédateurs comme les renards et les fouines sont justement bénéfiques pour lutter contre les infections véhiculées par les tiques et donc des infections par la bactérie de Borrelia qui sont à la base de la maladie de Lyme. Aux Pays-Bas on a montré que plus le nombre de renards et de fouines était important, plus le nombre de tiques infectées était faible !
Sachant que le nombre de cas de la maladie de Lyme chez l'homme est en augmentation en France, tuer les renards poserait un réel danger pour la santé publique, tandis que les renards eux-mêmes ne posent pas de danger à l'homme.
Les corvidés:
Tués par millions chaque année, doués d’une intelligence qui n’est plus à démontrer, ils jouent un rôle majeur dans les écosystèmes. Les corneilles ont un rôle d’équarisseur et agissent en agents sanitaires au niveau des cultures et prairies. Elles nettoient aussi les abords des routes des nombreuses victimes de collisions. Les corvidés sont aussi de grands disséminateurs de graines et permettent le repeuplement naturel en espèces végétales.
En général, le nombre d'oiseaux est en déclin. Pour les étourneaux, un déclin est visible en Europe, et aussi en France.
Les mustélidés (martre, fouine, etc.):
Ils jouent un rôle de dératisation, mais pas que . Ils jouent également un rôle de police sanitaire des écosystèmes. Fouines et martres, par exemple, sont des prédateurs redoutables des mulots, campagnols mais également des rats d’égouts en ville.
En vue de ces objections et du manque de rationalité dans votre projet, nous sommes de l’avis que cette classification d'ESOD ne devrait pas être autorisée.